Clignotant non, mais intensité variable, oui

L’alinéa V de l’article R313-5 stipule :

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.

Un feu arrière clignotant qui était pourtant autorisé jusqu'à présent.

Un éclairage supplémentaire est donc possible aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais un seul ! Pour l'avant, ce feu supplémentaire doit émette une lumière blanche ou jaune non éblouissante.

Pour autant, l'article R313-25 stipule toujours :

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse.

Il semblerait qu'un distingo soit donc fait entre le clignotement pur (on / off) et l'intensité variable, ce que certaines marques appellent mode "organique" ou "pulse". Un mode où l'intensité lumineuse varie, mais sans jamais s'éteindre totalement.

Un point qui mériterait d'être précisé pour éviter toute interprétation.

Le législateur a donc voulu rentrer dans le détail. Il est donc désormais autorisé de porter un feu de position arrière sur lui.... mais ce dernier, selon la tournure de l'article, doit être en complément d'un feu de position placé sur le vélo. Il semble donc interdit de n'avoir qu'un feu de position arrière porté sur soi.

On ne peut donc pas se contenter d'un feu de position placé sur le casque, comme c'est le cas ci-contre sur ce Scott Cadence Plus. il ne pourra venir qu'un complément d'un feu placé sur le vélo. Les casques et vestes équipés de lumières clignotantes sont explicitement interdits.

Et même si c'est la période de Noël, il sera interdit de ressembler à un sapin, en limitant les dispositifs à deux maximum.

L’alinéa X de l’article R313-4, qui concerne l'éclairage avant, est rédigé ainsi :

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position avant supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.

Rien ne semble donc avoir changé concernant le phare avant, puisque la mention "Ce feu ne doit pas être clignotant" n'est pas ici mentionnée !

C'est d'ailleurs ce qui est confirmé dans cet article :

... les vélos et les engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes…) doivent ainsi être munis :

  • d’un feu de position émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche non éblouissante ;
  • d’un feu de position arrière, non clignotant, qui doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est utilisé.

L'aspect non clignotant n'est précisé que pour l'arrière.

Je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'aurai plutôt jugé bon d'interdire le feu clignotant à l'avant et d'autoriser le clignotant à l'arrière.

La problématique des radars Garmin Varia

Avec cette loi, de fait, les radars Garmin Varia deviennent illégaux, puisque leur fonctionnement implique forcément un clignotement à l'approche d'un véhicule, que ce soit pour la version RTL515 ou le RCT715 (muni d'un caméra dashcam en plus).

Il est fort possible que Garmin publie dans les semaines à venir une mise à jour pour ces dispositifs afin de les rendre compatibles avec cette nouvelle loi. En tous cas, je l'espère, afin de ne pas les rendre totalement inutiles. Même si l'autonomie de ces radars en prendrait forcément un coup.

Pour info, Garmin propose déjà des versions spécifiques de ces deux modèles (RTL516 et RCT716) pour le marché allemand afin qu'ils soient homologués StVZO.

Par exemple, les modèles RTL515 et RCT715 fonctionnent comme cela :

Mode

Intensité du feu

Comportement du flash
par défaut

Comportement du flash
lorsqu'un véhicule est en approche

FIXE (par défaut)

Élevée
20 lumens

Aucun

Le feu clignote

Peloton (en groupe)

Modérée
8 lumens

Aucun

Le feu clignote doucement

Flash nuit

Élevée
29 lumens

Lent

Le feu clignote rapidement

Flash jour

Maximum

65 lumens

Occasionnel

Le feu clignote rapidement

Veille

Aucun

Aucun

L'appareil ne détecte pas les véhicules.

Les versions RTL516 et RCT716 homologués StVZO comme cela :

Mode

Intensité du feu

Comportement du radar
lorsqu'un véhicule est en approche

FIXE (par défaut)

5 lumens

L'appareil détecte les véhicules.

Veille

Aucun

L'appareil ne détecte pas les véhicules.

 

Feu stop et clignotants pour changer de direction

L'article R313-7 relatif aux feux de stop ainsi que l'article R313-14 concernant les feux indicateurs de direction (clignotants) évoluent eux-aussi. Si les feux stop et indicateurs de direction étaient autorisés sur les vélos et trottinettes, ces derniers sont désormais autorisés directement sur le conducteur.

Par contre, il n'est autorisé qu'un seul dispositif stop ou feux indicateurs de direction.

Enfin, pour rappel, tous les vélos et tous les engins de déplacement personnel motorisés doivent par ailleurs être munis entre autres de catadioptres orange visibles de côté ; il s’agit d’un système réfléchissant la lumière et servant à signaler le véhicule aux autres usagers de la route. Ces dispositifs réfléchissants latéraux ne sont cependant pas obligatoires si les pneus de votre véhicule en sont déjà équipés.

Un décret qui permet de clarifier des règles qui étaient parfois floues et qui pose des limites claires pour éviter les abus. Dommage que l'effet clignotant des radars type Varia de Garmin ou Trek Carback, à l'approche d'un véhicule, soit désormais interdit de fait....

Rouler à deux de front sans obligation de se rabattre

Dernier point, ce décret vise également à permettre la circulation à deux de front, sans obligation de se rabattre, sur les voies vertes, aires piétonnes et zones de rencontres.

C'est ici l'article R431-7 qui le précise :

Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.

Sauf sur les aires piétonnes, les voies vertes, et les zones de rencontre, ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

Par contre, on ne sait toujours pas comment un véhicule doit se signaler aux cyclistes, le klaxon étant interdit s'il n'y a pas de danger ! A moins que le législateur considère que, par nature, le véhicule soit un danger :-)

 

A lire en complément, cette excellente chronique de Clément Pétreault dans Le Point : Un décret sur les feux arrière de vélo… Quand le gouvernement fait du zèle.